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Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Comment le viol est-il défini, qu’est ce qui constitue le crime de viol selon le droit pénal français ?

Reprenons les termes de l’article 222-23 du Code Pénal définissant le crime de viol pour en comprendre précisément les contours techniques et juridiques.

Tout d’abord, nous voyons qu’il est nécessaire qu’il y ai :

Un acte de pénétration

« tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ».

L’élément matériel n’est caractérisé que si l’auteur réalise un acte de pénétration sexuelle sur autrui.

S’il n’y a pas d’acte de pénétration, il n’y a pas viol. Pour autant il pourra s’agir d’une autre infraction sexuelle, la qualification d’agression sexuelle sera alors appliquée (article 222-22 du Code pénal).

Tout type de pénétration est visé, puisque l’article 222-23 du Code Pénal indique « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit ». La pénétration pourra donc être :

  • buccale (fellation) : la Cour de cassation a défini la fellation, « pénétration de la verge dans la bouche de la victime » comme étant un viol dès lors qu’elle est imposée par « violence, contrainte, menace ou surprise, à celui qui la subit ou à celui qui la pratique ».
  • vaginale ;
  • anale (sodomie)

La jurisprudence précise que la pénétration peut se faire bien sûr par le sexe, mais également d’autres façons. Notamment, sera qualifié de viol l’introduction d’un doigt dans le vagin ou bien l’anus d’autrui, mais également de tout objet.

L’actualité récente a mis en lumière ce type de débat sur la qualification de viol en lien avec la pénétration concernant l’introduction au cours d’une interpellation par les policiers d’une matraque dans l’anus du mis en cause.

L’absence de consentement

Enfin l’acte de pénétration sexuelle ne suffit pas à qualifier le crime de viol. Il faut bien sûr que le rapport sexuel ne soit pas consenti par celui qui reçoit la pénétration. Souvent l’enjeu majeur des débats lors d’un procès pour viol aux assises, ou devant le tribunal correctionnel s’il a été correctionnalisé, sera d’établir la preuve de l’absence de consentement.

Comment le Code Pénal défini t’il l’absence de consentement à un rapport sexuel, dans le cas du viol basé sur une pénétration ?

Par l’emploi de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise.

D’abord, la violence : soit violence physique ou aussi morale.

  • Ensuite, la menace : toute forme d’oppression morale.
  • Enfin, la surprise : toute tromperie permettant l’obtention du consentement de la victime, mais également tout abus de la personne n’ayant pas toutes ses facultés mentales, de façon temporaire ou permanente.

L’absence de consentement de la victime est essentielle pour qualifier le viol.

Élément moral du viol

L’infraction de viol suppose chez l’auteur une intention coupable, c’est-à-dire la volonté et la conscience d’imposer à la victime un acte de pénétration sexuelle sans son consentement.

La raison qui a poussé l’auteur à agir (le mobile), importe peu.

L’absence totale de consentement de la victime doit être caractérisée pour que l’infraction soit constituée. Il faut établir en quoi il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise et il ne suffit pas de retenir que l’agresseur ne pouvait pas ignorer que la victime n’était pas consentante (par exemple, alcoolisée).

L’appréciation se fait au cas par cas.
La violence physique s’apprécie en fonction des preuves médicales. Les éléments caractéristiques de la contrainte de la violence et de la surprise seront recherchés et qualifiés au cours de la phase d’enquête : physique (par surprise, recours à la force, usage d’une arme, etc.), chimique (emploi d’alcool, de drogue, de médicaments, etc.) ou psychologique (chantage, pressions, menaces, emprise, etc.)

Le viol aggravé

Le viol entre époux

Le viol est défini comme des actes commis « sur la personne d’autrui ».

Cette définition inclue donc les personnes unies par le lien du mariage.

Ceci est relativement récent, car le « devoir conjugal » était autrefois une obligation, rendant alors le viol inconcevable entre époux.

Cependant, la jurisprudence a depuis évoluée et le viol est désormais possible entre époux lorsque les actes sont imposés par violence ou contrainte. (Cass. Crim. 5 septembre 1990).

La présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l’intimité de la vie conjugale ne vaut cependant que jusqu’à preuve du contraire.

La loi du 4 avril 2006 précise que le viol est constitué quelle que soit la nature des relations entre l’agresseur et la victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage.

Le viol en réunion

Le viol en réunion, tristement rendu public dans l’actualité sous les termes de « viol collectif » ou « tournante » est une circonstance aggravante du viol prévu à l’article 222-23 du Code pénal.

Il s’agit d’actes de viol commis par plusieurs personnes comme l’indique sa définition dans le Code Pénal.

Le viol en réunion est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle.

L'inceste

L’inceste est une relation sexuelle entre membres de la même famille. De l’inceste peut résulter le viol d’un des membres de la famille.

La contrainte prévue à l’article 222-22 du Code pénal peut alors être due à la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits.

Il peut aussi s’agir de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.

L’article 222-31 du Code pénal définit les viols d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Considéré comme une circonstance aggravante du viol, l’inceste est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Mais la notion « d’actes incestueux » commis sur des mineurs inscrite dans la loi du 8 février 2010 a disparu un an plus tard.

En effet, par une décision du 16 septembre 2011 le Conseil Constitutionnel a estimé que la définition des membres de la famille pouvant être poursuivis à ce titre était trop imprécise.

La répression du viol

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Le viol aggravé par les circonstances évoquées

Tout d’abord, s’agissant du viol aggravé, il est réprimé de 20 ans de réclusion criminelle (article 222-24 du Code pénal).

Si le viol a  entraîné la mort, il est puni de 30 ans de réclusion criminelle (article 222-25 du Code pénal)

Enfin, le viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie, est puni de réclusion à perpétuité (article 222-26 du Code pénal).

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