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Le harcèlement sexuel

Article 222-33 du Code Pénal

Ce que dit la loi sur cette infraction sexuelle (article 222-33 du Code Pénal) : 

I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

L’infraction est également constituée :

1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

  1. Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  2. Sur un mineur de quinze ans ;
  3. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  4. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
  5. Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  6. Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
  7. Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
  8. Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Le harcèlement sexuel est « le fait de harceler dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle »

Le harcèlement sexuel implique une attitude agressive selon la chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2004. 

Le facteur répétitif du comportement va être important pour constituer l’infraction de harcèlement sexuel (car induit des pressions agressives et une résistance de la victime).

L’intention du harcèlement sexuel est d’obtenir des faveurs sexuelles.

L’auteur du harcèlement tente de les obtenir, c’est son but, et c’est ce qui fait de l’infraction de harcèlement sexuel une infraction intentionnelle. L’auteur harcèle la victime pour qu’elle cède à ses demandes de faveurs sexuelles.

L’article 222-33 du Code pénal prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende

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