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La corruption de mineur

Article 227-22 du Code Pénal

Article 227-22 du Code Pénal : « Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou à l’encontre d’un mineur de quinze ans. »

La corruption de mineur est le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur, par différents biais.
On entend par la corruption l’exposition du mineur à la sexualité et l’encouragement prodigué à ce mineur d’avoir une activité sexuelle de quelque manière que se soit.

La victime corrompue est nécessairement un mineur, Il importe peu qu’il soit consentant. La minorité de 15 ans constitue une circonstance aggravante.
L’incrimination de la corruption de mineur a pour but de préserver le sentiment de pudeur des mineurs en le protégeant contre certains actes tendant à éveiller leurs pulsions sexuelles.

L’acte corrupteur

Il s’agit de tout d’abord, d’éveiller ou à exciter la dépravation sexuelle chez un mineur,
ou à l’aider à se procurer les moyens de satisfaire ses pulsions dépravées.
De simples propos obscènes ou  conseils sont considérés comme insuffisants pour caractériser l’infraction.

Exemples tirés de la jurisprudence sur la notion d’acte corrupteur :

  • Le fait de fournir un local où les mineurs peuvent se livrer à la débauche (Crim. 21 avr. 1893 : bull. crim. n° 105) ;
  • Le fait pour un photographe de se masturber devant une jeune fille censée poser pour lui, pareille mise en scène impliquerait la volonté d’éveiller les pulsions sexuelles de l’adolescente et donc de l’exciter à la débauche (Crim. 1er fév. 1995 : bull. crim. n° 43) ;
  • Encore, le fait d’envoyer des textes érotiques et des dessins pornographiques à un mineur, incitant ce dernier à une sexualité perverse (Crim. 25 janv. 1983 : bull. crim. n° 29) ;
  • Enfin, cas fréquent, le fait de projeter devant des mineurs des films pornographiques (Crim. 19 juin 1996 : bull. crim. n° 265).

L’alinéa 2 de l’article 227-22 du Code pénal prévoit expressément un cas de corruption.
Il s’agit pour un majeur d’organiser des réunions comportant des exhibitions
ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

L’article 227-22 du Code pénal prévoit différentes circonstances aggravantes :

  • d’abord, le mineur est âgé de moins de 15 ans ;
  • puis, le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ;
  • Les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
  • Les faits sont commis en bande organisée.

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