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Les atteintes sexuelles

Le Code pénal dans son article 227-25 indique :

« Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »

L’atteinte sexuelle est un délit particulier du Code pénal dans la mesure où il ne concerne qu’un seul type de victime. Effectivement, seul est mentionné le cas où la victime est âgée de moins de quinze ans.

La prescription de cette infraction obéit à un régime particulier. La prescription est de six ans pour les délits mais comme ce sujet étant sensible, celle-ci a été étendue à 20 ans à compter de la majorité de la victime.

En premier lieu, La victime doit être mineure de moins de quinze ans, et en second lieu, L’auteur doit quant à lui être majeur. Il peut être un ascendant légitime naturel ou adoptif, ou bien également une personne ayant une autorité sur la victime ou encore une personne qui abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions.

L’atteinte sexuelle est une terminologie qui recouvre tout agissement en rapport avec l’activité sexuelle. Il peut s’agir de tout acte de nature sexuelle, qu’il y ait eu ou non pénétration.

Cet acte sera effectué sans violence, contrainte, surprise ou menace, avec le consentement du mineur.
Autrement, seules les qualifications de viol et d’agressions sexuelles existent.

L’atteinte sexuelle est une infraction intentionnelle, l’auteur devra donc avoir eu conscience du jeune âge de la victime de l’acte sexuel.

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