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Les agressions sexuelles

L’agression sexuelle est une « atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » (article 222-22 Code pénal).

Une seule agression sexuelle est précisément décrite dans le Code Pénal, il s’agit du viol. Si pour le viol une pénétration est nécessaire comme élément constitutif, l’agression sexuelle recouvre donc tout autre contact physique de nature sexuel.

L’article 222-22 du Code Pénal sous-entend comme éléments constitutifs du délit d’agression sexuelle une personne vivante, et non consentante.

L’atteinte sexuelle est l’accomplissement d’actes de nature sexuels, comme des attouchements, baisers, caresses…tout acte connoté sexuellement exercé sur le corps de la victime.

Tout comme pour le crime de viol, le délit d’agression sexuelle doit être exercé avec menace, contrainte, surprise ou violence.

La contrainte peut résulter du très jeune âge de la victime.

Les agressions sexuelles sont des infractions intentionnelles. On recherchera alors le fait que l’auteur ai conscience d’avoir commis sur la victime un acte sexuel non désiré par cette dernière.

Quelles sont les peines encourues ?

  • Les agressions sexuelles sont punies de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (article 222-27 du Code pénal).
  • Il existe un certain nombre de circonstances aggravantes (article 222-28 et suivants) qui peuvent porter les peines à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
  • Des peines complémentaires sont prévues aux articles 222-44 et suivants du Code pénal.

Les agressions sexuelles sont également considérées comme les circonstances aggravantes des tortures et actes de barbarie (article 222-3 du Code pénal). Elles seront alors punies de 20 ans de réclusion criminelle.

L’agression sexuelle aggravée

Les circonstances aggravantes sont prévues aux articles 222-28 à 222-30 du Code pénal.

  1. Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
  2. Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  3. Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  4. Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  5. Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
  6. Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
  7. Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  8. Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  9. Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
  10. Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
  11. Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
  • L’article 222-29 du Code Pénal prévoit l’application des mêmes peines en cas d’agression sexuelle sur une personne particulièrement vulnérable (âge, maladie, infirmité, grossesse, déficience physique ou psychique…).
  • L’article 222-29-1 du Code Pénal prévoit 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende pour les agressions sexuelles imposées à un mineur de 15 ans.
  • L’article 222-30 du Code pénal prévoit que les mêmes peines sont applicables pour l’infraction de l’article 222-29 du même Code :
    1. Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
    2. Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
    3. Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
    4. Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
    5. Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
    6. (abrogé)
    7. Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
    8. Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

La prescription des agressions sexuelles

Depuis la loi du 16 février 2017, la prescription des délits est passée de 3 à 6 ans.
L’agression sexuelle étant une infraction instantanée, la prescription commence à courir le jour de la commission des faits.
Toutefois, pour un mineur, le point de départ de la prescription part au jour de sa majorité.

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